J.O. Numéro 232 du 6 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15831

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Décret no 2000-975 du 28 septembre 2000 portant publication de l'accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (ensemble une annexe), fait à Florence le 21 juin 1996 (1)


NOR : MAEJ0030093D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 98-540 du 1er juillet 1998 autorisant la ratification de l'accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (ensemble une annexe) ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (ensemble une annexe), fait à Florence le 21 juin 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 septembre 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er février 1999.

ACCORD-CADRE DE COOPERATION
DESTINE A PREPARER, COMME OBJECTIF FINAL, UNE ASSOCIATION A CARACTERE POLITIQUE ET ECONOMIQUE ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA REPUBLIQUE DU CHILI, D'AUTRE PART (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Royaume de Belgique,
Le Royaume de Danemark,
La République fédérale d'Allemagne,
La République hellénique,
Le Royaume d'Espagne,
La République française,
L'Irlande,
La République italienne,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
La République d'Autriche,
La République portugaise,
La République de Finlande,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
parties au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés « Etats membres de la Communauté européenne »,
La Communauté européenne, ci-après dénommée « Communauté »,
D'une part, et
La République du Chili, ci-après dénommée « Chili »,
D'autre part,
Considérant leur patrimoine culturel commun et les liens historiques, politiques et économiques étroits qui les unissent ;
Considérant la contribution essentielle au renforcement de l'ensemble de ces liens apportée par l'accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et le Chili signé le 20 décembre 1990 ;
Considérant leur adhésion pleine et entière au respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
Considérant l'attachement des deux parties aux valeurs et aux principes énoncés dans la déclaration finale de la Conférence mondiale pour le développement social qui s'est tenue à Copenhague en mars 1995 ;
Compte tenu du souci des deux parties d'assurer un développement durable, tout en considérant la nécessité de préserver et de protéger l'environnement ;
Considérant leur adhésion à l'économie de marché et réaffirmant leur volonté de maintenir et de renforcer les règles d'un commerce international libre conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et soulignant, en particulier, l'importance d'un régionalisme ouvert ;
Considérant l'intérêt mutuel des deux parties pour l'établissement de nouveaux liens contractuels dans le but d'établir une coopération renforcée et étendue, d'intensifier et de diversifier les échanges et d'augmenter les flux d'investissement ;
Considérant la volonté politique des deux parties d'établir, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres et le Chili, fondée sur une coopération politique approfondie, sur une libéralisation progressive et réciproque de tous les échanges, en tenant compte de la sensibilité de certains produits et en conformité aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, et fondée, enfin, sur la promotion des investissements et l'approfondissement de la coopération ;
Tenant compte des termes de la déclaration commune sur le dialogue politique dans laquelle les deux parties sont convenues d'entamer un dialogue politique renforcé destiné à assurer une concertation plus étroite sur des sujets d'intérêt commun, en vue d'établir leurs relations sur cette perspective à long terme,
ont décidé de conclure le présent accord :
TITRE Ier
NATURE ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
Fondement de l'accord
Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme, tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.
Article 2
Objectifs et champ d'application
1. Le présent accord a pour objectifs le renforcement des relations existant entre les parties, sur la base des principes de réciprocité et de communauté d'intérêts, notamment par la préparation de la libéralisation progressive et réciproque de tous les échanges, afin de jeter les bases pour un processus visant à l'établissement, à terme, d'une association à caractère politique et économique, entre la Communauté européenne et ses Etats membres et le Chili, en conformité avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et compte tenu de la sensibilité de certains produits.
2. Afin de réaliser ces objectifs, le présent accord couvre les domaines du dialogue politique, du commerce, de l'économie et de la coopération, ainsi que d'autres domaines d'intérêt commun, en vue d'une intensification des relations entre les parties et entre leurs institutions respectives.
TITRE II
DIALOGUE POLITIQUE
Article 3
1. Les parties conviennent d'entamer un dialogue politique régulier sur des questions bilatérales et internationales d'intérêt commun. Ce dialogue se déroule selon les termes contenus dans la déclaration commune qui fait partie intégrante du présent accord.
2. En ce qui concerne le dialogue ministériel prévu dans la déclaration commune, celui-ci se déroule au sein du Conseil conjoint institué par l'article 33 du présent accord ou dans d'autres enceintes de même niveau, dont il sera décidé d'un commun accord.
TITRE III
CADRE COMMERCIAL :
COOPERATION COMMERCIALE ET PREPARATION
DE LA LIBERALISATION COMMERCIALE
Article 4
Objectifs
Les parties s'engagent à renforcer leurs relations afin de promouvoir l'accroissement et la diversification de leurs échanges commerciaux, de préparer la libéralisation progressive et réciproque de ces échanges et de créer les conditions favorables à l'établissement, à terme, d'une association politique et économique, qui respecte les règles de l'OMC et qui tienne compte de la sensibilité de certains produits.
Article 5
Dialogue économique et commercial
1. Les parties s'engagent à maintenir un dialogue économique et commercial à caractère périodique dans le cadre institutionnel prévu au titre VII, en vue d'atteindre les objectifs commerciaux de l'accord et de préparer les travaux pour l'établissement, à terme, de la libéralisation des échanges.
2. Les parties déterminent d'un commun accord les domaines de la coopération commerciale, sans en exclure aucun secteur.
3. Cette coopération porte principalement sur les aspects suivants :
a) L'accès au marché et la libéralisation commerciale, l'étude et la prévision des scénarios pour l'application de la libéralisation commerciale réciproque, en particulier, le calendrier et la structure des négociations et périodes transitoires ;
b) Les barrières tarifaires et non tarifaires, les restrictions quantitatives aux importations et aux exportations et les mesures d'effet équivalent : analyses, études et gestion, y compris les contingents, normes administratives du commerce extérieur, droits antidumping, clauses de sauvegarde, normes techniques, normes sanitaires et phytosanitaires, reconnaissance mutuelle des systèmes de certification ;
c) La structure tarifaire des parties ;
d) La compatibilité de la libéralisation des échanges avec les normes de l'O.M.C. ;
e) L'identification de possibles réductions tarifaires et l'élimination des mesures paratarifaires ;
f) La détermination des produits sensibles et des produits prioritaires pour les parties ;
g) La coopération et l'échange d'informations en matière de services, dans le cadre des compétences respectives des parties, notamment dans les secteurs des transports, des assurances et des services financiers ;
h) Le contrôle des pratiques restrictives à la concurrence ;
i) Les règles d'origine qui favorisent l'utilisation régionale de facteurs de production en vue de stimuler l'intégration.
Article 6
Coopération en matière de normalisation, d'agrément,
de certification, de métrologie et d'évaluation de la conformité
Les parties conviennent de coopérer en matière de normalisation, d'agrément, de certification, de métrologie et d'évaluation de la conformité.
Cette coopération se concrétise notamment par :
a) La fourniture de programmes d'assistance technique au Chili en matière de normalisation, d'agrément, de certification et de métrologie en vue du développement, dans ces domaines, d'un système et de structures compatibles :
- avec les normes internationales ;
- avec les exigences essentielles visant à protéger la sécurité et la santé des personnes, à assurer la conservation des plantes et des animaux, à protéger les consommateurs et à préserver l'environnement ;
b) Une coopération ayant pour but de faciliter, lorsque le niveau technique des secteurs concernés le permet, la négociation d'un accord-cadre de reconnaissance mutuelle ;
c) Une coopération en matière de normes techniques ayant pour but de faciliter l'accès aux marchés.
Article 7
Coopération en matière douanière
1. Les parties, dans le respect des compétences respectives, favorisent la coopération douanière en vue d'améliorer et de consolider le cadre juridique de leurs relations commerciales.
La coopération douanière a également pour objet de renforcer les structures douanières des parties et d'améliorer leur fonctionnement dans le cadre de la coopération interinstitutionnelle.
2. La coopération douanière peut se concrétiser notamment par :
a) Des échanges d'informations, compte tenu de la protection des données personnelles ;
b) La mise au point de nouvelles techniques en matière de formation et la coordination des actions au sein des organisations internationales compétentes en la matière ;
c) Des échanges de fonctionnaires et de cadres supérieurs des administrations douanière et fiscale ;
d) La simplification des procédures douanières ;
e) L'assistance technique.
3. Les parties affirment leur intérêt à considérer dans l'avenir, dans le cadre institutionnel prévu dans le présent accord, la conclusion d'un protocole d'assistance mutuelle en matière douanière.
Article 8
Importation temporaire de marchandises
Les parties s'engagent à prendre en considération l'exonération de droits et taxes à l'importation provisoire sur leur territoire des marchandises qui ont fait l'objet d'accords internationaux en cette matière.
Article 9
Coopération en matière de statistiques
Les parties conviennent de promouvoir un rapprochement des méthodes employées dans le domaine statistique, en vue de l'utilisation, sur des bases réciproquement reconnues, des données statistiques relatives aux échanges de biens et de services et, de manière générale, dans tous les domaines susceptibles de faire l'objet d'un traitement statistique.
Article 10
Coopération en matière de propriété intellectuelle
1. Les parties conviennent de coopérer en matière de propriété intellectuelle afin de promouvoir les échanges commerciaux de biens et de services, les investissements, les transferts de technologies, la diffusion d'informations, les activités culturelles et créatives ainsi que les activités économiques connexes.
2. Aux fins du présent article , la propriété intellectuelle comprend notamment les droits d'auteur - y compris les droits d'auteur dans les programmes d'ordinateur et les banques de données - et les droits voisins, les marques de commerce ou de service, les indications géographiques - y compris les appellations d'origine -, les dessins et modèles industriels, les brevets, les topographies de circuits intégrés, la protection des informations confidentielles et la protection contre la concurrence déloyale telle que définie à l'article 10 bis de la convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle.
3. Les parties conviennent de garantir, dans le cadre de leurs législations, règlements et politiques respectifs, une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle conformément aux règles internationales les plus élevées, prévues dans l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (TRIPS) conclu dans le cadre de l'OMC et, le cas échéant, de considérer son renforcement, par exemple, par la conclusion d'un accord sur la protection et la reconnaissance réciproques des indications géographiques et des appellations d'origine.
4. La coopération dans ce domaine peut comporter l'assistance technique par la réalisation de programmes et de projets communs.
5. En cas de différends commerciaux liés à la protection de la propriété intellectuelle, les parties peuvent tenir des consultations en vue de dissiper tout doute ou de résoudre toute difficulté liés à l'application de leurs normes respectives en matière de protection des droits de propriété intellectuelle.
6. Dans les recherches et autres activités scientifiques communes, entreprises dans les domaines de la science et de la technologie, les parties fixent les critères d'attribution des droits de propriété intellectuelle applicables à leurs résultats.
Article 11
Coopération en matière de marchés publics
1. Les parties conviennent de coopérer pour assurer, sur la base de la réciprocité, des procédures ouvertes, non discriminatoires et transparentes pour leurs marchés gouvernementaux respectifs et les marchés d'entités du secteur des services publics, aux niveaux central, fédéral, régional, provincial et local.
2. En vue d'atteindre cet objectif, les parties conviennent d'examiner la possibilité de conclure un accord sur l'accès aux marchés dans ces secteurs, en créant des conditions transparentes, justes et soumises à des mécanismes clairs de contestation.
3. La coopération des parties dans ce domaine porte également sur l'assistance technique pour les matières relevant de l'accord sur les marchés publics (AMP).
4. Les parties envisagent la possibilité de tenir des consultations annuelles dans ce domaine.
TITRE IV
COOPERATION ECONOMIQUE
Article 12
Objectifs
1. Compte tenu des résultats positifs atteints par l'accord-cadre de coopération entre la Communauté et le Chili de décembre 1990, les deux parties s'engagent, dans le présent accord, à renforcer et à étendre l'ensemble de leur coopération économique en stimulant des synergies productives, en créant de nouvelles opportunités et en promouvant leur compétitivité économique.
2. La coopération économique entre les parties est menée sur une base aussi large que possible, sans exclure aucun secteur a priori, compte tenu des priorités respectives des parties, de leur intérêt mutuel et de leurs compétences propres.
3. Les parties portent une attention prioritaire à la coopération favorisant la création de liens et de réseaux économiques et sociaux entre les entreprises dans des domaines tels que le commerce, les investissements, les technologies, les systèmes d'information ou la communication.
4. Dans le cadre de cette coopération, les parties favorisent l'échange d'informations permettant d'assurer un suivi régulier de l'évolution de leurs politiques et de leurs équilibres macroéconomiques ainsi que le fonctionnement efficace du marché.
5. Les parties s'engagent, en particulier, compte tenu du degré de libéralisation atteint par le Chili dans le domaine des services, des investissements et de la coopération scientifique, technologique, industrielle et agricole, à accomplir un effort particulier pour l'élargissement et le renforcement de leur coopération dans ces domaines.
6. Les parties prennent en compte la préservation de l'environnement et des équilibres écologiques dans les actions de coopération économique qu'elles entreprennent.
7. Le développement social et, notamment, la promotion des droits sociaux fondamentaux inspirent les actions et les mesures soutenues par les parties dans ce domaine.
Article 13
Coopération au niveau de l'industrie et des entreprises
1. Les parties appuient la coopération au niveau de l'industrie et des entreprises dans le but de créer un cadre propice au développement économique qui tienne compte de leurs intérêts mutuels.
2. Cette coopération vise, en particulier, à :
a) Accroître les flux des échanges commerciaux, les investissements, les projets de coopération industrielle et les transferts de technologies ;
b) Soutenir la modernisation et la diversification industrielle ;
c) Identifier et éliminer les obstacles à la coopération industrielle entre les parties par des mesures encourageant le respect des lois de la concurrence et promouvant leur adaptation aux nécessités du marché, en tenant compte de la participation des opérateurs et de la concertation entre eux ;
d) Dynamiser la coopération entre agents économiques des deux parties, et, particulièrement, entre les petites et moyennes entreprises (PME) ;
e) Favoriser l'innovation industrielle par une approche intégrée et décentralisée de la coopération entre les opérateurs des deux parties ;
f) Maintenir la cohérence de l'ensemble des actions qui peuvent avoir une incidence positive sur la coopération entre les entreprises des deux parties.
3. Dans le cadre d'une approche dynamique, intégrée et décentralisée, cette coopération s'effectue essentiellement au moyen des actions suivantes :
a) L'intensification des contacts organisés entre entreprises, notamment les PME, et opérateurs des deux parties qui permettent d'identifier et d'exploiter les intérêts mutuels entre les entrepreneurs, en vue d'augmenter les flux des échanges, les investissements et les projets de coopération industrielle et entre entreprises en général, en particulier par la promotion de co-entreprises ;
b) La promotion des initiatives et des projets de coopération identifiés à travers le renforcement du dialogue entre réseaux d'opérateurs chiliens et européens ;
c) Le développement des initiatives d'accompagnement de la coopération entre entreprises, notamment de celles liées aux politiques de qualité industrielle des entreprises et à l'innovation industrielle, à la formation et à la recherche appliquées, ainsi qu'au développement et au transfert des technologies.
Article 14
Coopération dans le secteur des services
1. Les parties reconnaissent l'importance croissante des services pour le développement de leurs économies. A cette fin, elles renforcent et intensifient la coopération dans ce secteur, dans le cadre de leurs compétences et en conformité avec les normes de l'accord général sur le commerce des services (GATS).
2. Pour la mise en oeuvre de cette coopération, les parties identifient des secteurs prioritaires dans ce domaine en vue de garantir une utilisation efficace des instruments disponibles.
Les actions à mener se concentrent principalement sur :
a) La facilitation de l'accès des PME aux ressources de capital et aux technologies de marché ;
b) La promotion du commerce entre les parties et avec les marchés des pays tiers ;
c) La stimulation de l'accroissement de la productivité et de la compétitivité ainsi que de la diversification dans ce secteur ;
d) L'échange d'informations sur les règles, lois et règlements qui régissent le commerce des services ;
e) L'échange d'informations sur les formalités de délivrance de :
- licences et certificats aux prestataires de services professionnels, et
- reconnaissance de titres professionnels ;
f) Le développement du secteur du tourisme, en vue de l'amélioration de l'information et de l'échange d'expériences qui favorisent le développement durable et ordonné de l'offre touristique. De même, les parties cherchent à promouvoir la formation de ressources humaines dans ce secteur et d'opérations communes dans les domaines de la promotion et de la commercialisation.
Article 15
Promotion des investissements
Les parties contribuent, dans le cadre de leurs compétences, au maintien d'un climat attractif et stable pour les investissements réciproques.
Cette coopération se traduit, entre autres, par :
a) Des mécanismes d'information, d'identification et de divulgation des législations et des opportunités d'investissement ;
b) L'appui au développement d'un environnement juridique qui favorise l'investissement entre les parties, le cas échéant par la conclusion, entre le Chili et les Etats membres intéressés de la Communauté, d'accords bilatéraux de promotion et de protection des investissements et d'accords bilatéraux destinés à éviter la double imposition ;
c) Le développement de procédures administratives harmonisées et simplifiées ;
d) Le développement de mécanismes de co-investissement, en particulier avec les PME des parties.
Article 16
Coopération scientifique et technologique
1. Les parties conviennent de coopérer dans le domaine des sciences et de la technologie dans l'intérêt mutuel et dans le respect de leurs politiques.
2. Cette coopération a pour objectifs :
a) L'échange d'informations et d'expériences scientifiques et technologiques, notamment dans la mise en oeuvre des politiques et programmes ;
b) L'encouragement à l'établissement d'une relation durable entre les communautés scientifiques des parties ;
c) L'intensification des activités d'innovation des entreprises chiliennes et européennes ;
d) La promotion des transferts de technologies.
3. Cette coopération est mise en oeuvre essentiellement au moyen :
a) De projets communs de recherche dans des domaines communs, le cas échéant avec la participation active des entreprises ;
b) D'échanges de scientifiques visant à promouvoir la recherche, la préparation des projets et la formation à haut niveau ;
c) De rencontres scientifiques visant à favoriser l'échange d'informations, à promouvoir les interactions et à permettre l'identification des domaines communs d'action de recherche ;
d) De la divulgation, s'il y a lieu, des résultats et du développement des liens entre secteurs public et privé ;
e) De l'échange d'expériences en matière de normalisation ;
f) De l'évaluation des activités.
4. Les parties favorisent, dans la mise en oeuvre de cette coopération, la participation de leurs institutions respectives de formation supérieure, des centres de recherche et des secteurs productifs, notamment des PME.
5. Les parties déterminent d'un commun accord, et sans exclusions a priori, les domaines, la portée, la nature et les priorités de cette coopération, au moyen d'un programme pluriannuel adaptable aux circonstances.
Article 17
Coopération dans le secteur de l'énergie
La coopération entre les parties a pour objet de promouvoir le rapprochement de leurs économies dans les secteurs des énergies renouvelables et non renouvelables, conventionnelles et non conventionnelles, et des technologies d'utilisation efficace de l'énergie.
La coopération dans ce domaine est mise en oeuvre essentiellement au moyen :
a) D'échanges d'informations sous toutes les formes appropriées, y compris le développement de banques de données entre opérateurs économiques des parties, la formation et les conférences communes ;
b) D'actions de transfert de technologies ;
c) D'études préalables et de l'exécution de projets par des institutions et entreprises compétentes des parties ;
d) De la participation d'opérateurs économiques des deux parties à des projets communs de développement technologique ou d'infrastructures ;
e) De la conclusion, le cas échéant, d'accords spécifiques dans des secteurs clés d'intérêt mutuel ;
f) De l'appui aux institutions chiliennes chargées des questions concernant l'énergie et de la définition de la politique dans ce domaine ;
g) De programmes de formation technique.
Article 18
Coopération dans le secteur des transports
1. La coopération dans ce secteur est destinée essentiellement à :
a) Appuyer la modernisation des systèmes de transports ;
b) Améliorer la circulation des personnes et des marchandises et l'accès au marché des transports ;
c) Promouvoir des normes d'exploitation.
2. La coopération est mise en oeuvre principalement au moyen :
a) D'échanges d'informations sur les politiques de transport respectives, ainsi que sur d'autres sujets d'intérêt réciproque ;
b) De programmes de formation destinés aux opérateurs économiques et aux responsables des administrations publiques ;
c) D'échanges d'informations sur l'installation de stations de surveillance (monitoring stations) comme éléments de l'infrastructure du système mondial de navigation par satellites (GNSS).
3. Les parties prêtent attention, dans le cadre de leurs compétences, de leurs législations et de leurs accords internationaux respectifs, à tous les aspects relatifs aux services internationaux de transport maritime, afin qu'ils ne constituent pas un obstacle à l'expansion du commerce, en veillant notamment à garantir un accès sans restrictions aux marchés sur une base commerciale et non discriminatoire.
Article 19
Coopération dans le secteur de la société de l'information
et des télécommunications
1. Les parties reconnaissent que les technologies de l'information et des communications avancées constituent un secteur clé de la société moderne et revêtent une importance vitale pour le développement économique et social et pour l'instauration harmonieuse de la société de l'information.
2. Les mesures de coopération dans ce secteur sont notamment orientées vers :
a) Un dialogue sur les différents aspects de la société de l'information, y compris la politique suivie dans le secteur des télécommunications ;
b) Des échanges d'informations et une assistance technique éventuelle sur la réglementation et la normalisation, les tests de conformité et la certification en matière de technologies de l'information et des télécommunications ;
c) La diffusion de nouvelles technologies de l'information et des télécommunications, et la mise au point de nouveaux instruments en matière de communications avancées, de services et de technologies de l'information ;
d) La stimulation et la mise en oeuvre de projets communs de recherche, de développement technologique ou industriel en matière de nouvelles technologies de l'information, des communications, de télématique et de société de l'information ;
e) La possibilité pour des organismes chiliens de participer à des projets pilotes et des programmes communautaires, particulièrement au niveau régional, selon leurs modalités spécifiques dans les secteurs correspondants ;
f) L'interconnexion et l'interopérabilité entre réseaux et services télématiques communautaires et chiliens.
Article 20
Coopération dans le secteur
de la protection de l'environnement
1. Les parties s'engagent à développer une coopération en matière de protection et d'amélioration de l'environnement, de prévention de la dégradation, de maîtrise de la pollution et de promotion d'une utilisation rationnelle des ressources naturelles, afin de parvenir à un développpement durable.
Dans ce cadre, une attention particulière est accordée à la conservation des écosystèmes, à la gestion intégrale des ressources naturelles, à l'impact des activités économiques sur l'environnement, à l'environnement urbain et aux programmes d'assainissement.
2. Cette coopération est centrée sur :
a) Des projets destinés à renforcer les structures et les politiques environnementales du Chili ;
b) L'échange d'informations et d'expériences, y compris sur les règles et les normes respectives ;
c) La formation et l'éducation en matière d'environnement ;
d) L'assistance technique et le lancement de programmes communs de recherche.
Article 21
Coopération dans le secteur agricole et rural
1. Les parties favorisent la coopération mutuelle dans le secteur agricole et rural. A cette fin, elles examinent :
a) Les mesures visant à promouvoir le commerce réciproque de produits agricoles ;
b) Les mesures environnementales, sanitaires et phytosanitaires, ainsi que les autres aspects qui s'y rattachent, en tenant compte de la législation en vigueur dans ces domaines pour les deux parties, conformément aux règles de l'OMC.
2. Cette coopération est mise en oeuvre au moyen de mesures comprenant, entre autres, l'échange réciproque d'informations, d'une assistance technique et d'expériences scientifiques et technologiques.
TITRE V
AUTRES DOMAINES DE COOPERATION
Article 22
Objectifs et domaines d'application
Les parties décident le maintien de la coopération dans le domaine du développement social, du fonctionnement de l'administration publique, de l'information et de la communication, de la formation et de l'intégration régionale, en prêtant une attention prioritaire aux secteurs susceptibles de renforcer le processus de rapprochement en vue de l'établissement d'une association politique et économique entre elles.
Article 23
Coopération financière et technique et coopération
en matière de développement social
1. Les parties réaffirment l'importance de leur coopération financière et technique, qui doit être orientée stratégiquement vers la lutte contre l'extrême pauvreté et, de façon générale, en faveur des couches sociales les plus démunies.
2. Cette coopération peut faire appel à des programmes pilotes, à savoir :
a) Des programmes de création d'emplois et de formation professionnelle ;
b) Des projets de gestion et d'administration de services sociaux ;
c) Des projets dans le domaine du développement et du logement rural ou de l'aménagement du territoire ;
d) Des programmes dans le secteur de la santé et de l'éducation primaire ;
e) Un soutien à des activités d'organisations de base de la société civile ;
f) Des programmes et projets qui facilitent la lutte contre la pauvreté en créant des opportunités pour la production et l'emploi ;
g) Des programmes d'amélioration de la qualité de la vie, particulièrement des groupes sociaux les plus défavorisés.
Article 24
Coopération en matière d'administration publique
et d'intégration régionale
1. Les parties appuient la coopération dans le domaine de l'administration publique, qui a pour objectif la promotion de l'adaptation des systèmes administratifs à l'ouverture des échanges de biens et de services entre elles.
2. Dans ce contexte, les parties coopèrent également pour favoriser les transformations administratives résultant du processus d'intégration de l'Amérique latine.
3. A cet effet, et en vue de soutenir les objectifs du Chili visant la modernisation administrative, la décentralisation et la régionalisation, les parties favorisant la mise en place d'une coopération étendue à l'ensemble du fonctionnement institutionnel, en faisant appel à l'expérience des mécanismes et des politiques de la Communauté.
4. Cette coopération est mise en oeuvre notamment au moyen :
a) D'une assistance aux organismes chiliens chargés de la définition et de l'exécution de politiques, essentiellement par des contacts entre le personnel des institutions européennes et chiliennes ;
b) De systèmes d'échange d'informations sous toutes les formes appropriées, y compris les réseaux informatiques. La protection des données relatives aux personnes doit être respectée dans tous les secteurs où un échange de telles données est prévu ;
c) De transferts d'expériences ;
d) D'études préalables et de l'exécution de projets communs ;
e) De la formation et de l'appui institutionnel.
Article 25
Coopération interinstitutionnelle
1. Les parties conviennent de la nécessité de promouvoir une coopération administrative plus étroite entre les institutions intéressées.
2. Cette coopération est mise en oeuvre sur une base aussi large que possible, en particulier à l'aide :
a) De tout moyen favorisant l'échange régulier d'informations, y compris le développement en commun des réseaux informatiques de communication ;
b) De conseils et de formations ;
c) De transferts d'expériences.
Article 26
Coopération en matière de communication,
d'information et de culture
1. Les parties, compte tenu des liens culturels très étroits existant entre le Chili et les Etats membres de la Communauté européenne, ont décidé de renforcer la coopération dans ce domaine, y compris la communication et l'information.
2. Cette coopération, dans le cadre des compétences respectives des parties, a pour objet de promouvoir :
a) Des rencontres entre les responsables de la communication et de l'information des parties, y compris, le cas échéant, l'assistance technique ;
b) Le renforcement des échanges d'informations sur les questions d'intérêt mutuel ;
c) L'organisation de manifestations culturelles ;
d) Des activités - études et actions de formation - visant la protection du patrimoine culturel.
3. Les parties conviennent de promouvoir la coopération la plus large possible, entre autres dans le secteur de l'audiovisuel et de la presse.
Article 27
Coopération en matière de formation et d'éducation
1. Les parties définissent, dans le cadre de leurs compétences respectives, les moyens d'améliorer la formation et l'éducation, tant dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation de base, que dans celui de la formation professionnelle ou de la coopération entre universités et entreprises. Une attention particulière est accordée à l'éducation et à la formation professionnelle des groupes sociaux les plus défavorisés.
2. Les parties accordent une attention particulière aux actions qui permettent l'établissement de liens permanents entre leurs entités spécialisées respectives et qui favorisent la mise en commun des ressources techniques et des échanges d'expériences.
3. Ces actions sont mises en oeuvre principalement au moyen :
a) D'accords entre les institutions d'éducation et de formation ;
b) De rencontres entre organismes chargés de l'éducation et de la formation.
4. La coopération entre les parties a également pour objectif la conclusion d'accords sectoriels dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse.
Article 28
Coopération en matière de lutte
contre la drogue et le trafic de drogues
1. Les parties, dans le respect de leurs compétences respectives, coordonnent leurs actions et intensifient leur coopération pour prévenir la consommation illicite de drogues, pour lutter contre le trafic illicite de stupéfiants et l'utilisation indue de précurseurs chimiques, pour prévenir le blanchiment de capitaux provenant du trafic de drogues. A cette fin, elles coordonnent leurs efforts et les domaines de coopération sur le plan bilatéral et dans les organisations et enceintes internationales.
2. Cette coopération, qui fait appel aux instances compétentes dans ce domaine, est centrée sur :
a) Des projets de formation, d'éducation, de traitement et de réhabilitation de toxicomanes, et des programmes de prévention de la consommation illicite de drogues ;
b) Des programmes communs de recherche ;
c) Des programmes de formation pour fonctionnaires publics en matière de prévention et de contrôle du trafic illicite et du blanchiment de l'argent et en matière de contrôle du commerce des précurseurs et produits chimiques essentiels, entre autres ;
d) L'échange d'informations pertinentes et l'adoption de mesures appropriées de lutte contre le trafic illicite et le blanchiment de l'argent, dans le cadre des accords multilatéraux en vigueur et des recommandations du groupe d'action financière internationale (GAFI) ; et
e) La prévention du détournement de précurseurs chimiques et d'autres substances essentielles utilisées pour la production illicite de drogues et de substances psychotropes. Cette prévention est fondée sur la convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite des drogues et des substances psychotropes, sur les principes adoptés par la Communauté, par les autorités internationales compétentes et sur les recommandations de la Chemical Action Task Force (CATF).
3. Les parties peuvent, d'un commun accord, étendre cette coopération à d'autres domaines supplémentaires d'action.
Article 29
Coopération en matière de protection des consommateurs
1. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit viser à perfectionner leurs systèmes de protection des consommateurs en cherchant, dans le cadre de leurs législations respectives, à progresser dans la compatibilité de ces systèmes.
2. Cette coopération est centrée principalement sur les aspects suivants :
a) Echange d'informations et d'experts ;
b) Organisation d'actions de formation et fourniture d'une assistance technique.
Article 30
Coopération en matière de pêche maritime
Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit se développer dans le respect des obligations internationales en matière de commerce et d'environnement, grâce à l'ouverture d'un dialogue périodique permettant d'examiner la possibilité d'établir une coopération plus étroite dans le secteur de la pêche, qui pourrait déboucher sur un accord.
Article 31
Coopération triangulaire
Les parties, reconnaissant la valeur de la coopération internationale pour la promotion de processus de développement équitables et durables, conviennent de susciter des programmes de coopération triangulaire avec des pays tiers dans des domaines et des secteurs d'intérêt commun.
TITRE VI
MOYENS DE LA COOPERATION
Article 32
1. En vue de faciliter la réalisation des objectifs de coopération prévus dans le présent accord, les parties s'engagent à fournir les moyens adéquats à leur mise en oeuvre, y compris les moyens financiers, dans le cadre de leurs disponibilités et de leurs mécanismes respectifs.
2. Les parties encouragent la Banque européenne d'investissement à intensifier son action au Chili, conformément à ses procédures et à ses critères de financement.
TITRE VII
CADRE INSTITUTIONNEL
Article 33
1. Il est institué un conseil conjoint de l'accord-cadre de coopération, ci-après dénommé « Conseil conjoint », chargé de superviser l'application du présent accord ; le Conseil conjoint se réunit au niveau ministériel, à intervalles réguliers et chaque fois que les circonstances l'exigent.
2. Le Conseil conjoint examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord, ainsi que toutes les autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun, en vue d'atteindre les objectifs de cet accord.
3. Le Conseil conjoint peut également formuler des propositions appropriées, d'un commun accord entre les deux parties. Dans l'exercice de ses fonctions, il se charge en particulier de proposer des recommandations contribuant à la réalisation de l'objectif ultérieur de l'association politique et économique.
Article 34
1. Le Conseil conjoint se compose, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission européenne et, d'autre part, des représentants du Chili.
2. Le Conseil conjoint arrête son règlement intérieur.
3. La présidence du Conseil conjoint est exercée à tour de rôle par un représentant de chacune des parties.
Article 35
1. Le Conseil conjoint est assisté, dans l'accomplissement de ses tâches, par une commission mixte, qui se compose de représentants du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne, d'une part, et de représentants du Chili, d'autre part.
2. En règle générale, la commission mixte se réunit une fois par an, alternativement à Bruxelles et au Chili, à une date et avec un ordre du jour fixés d'un commun accord. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées par accord entre les parties. La présidence de la commission mixte est exercée, alternativement, par un représentant de chaque partie.
3. Le Conseil conjoint arrête, dans son règlement intérieur, les modalités de fonctionnement de la commission mixte.
4. Le Conseil conjoint peut déléguer tout ou partie de ses compétences à la commission mixte, qui assurera la continuité des réunions.
5. La commission conjointe assiste le Conseil conjoint dans l'accomplissement de sa mission. Dans l'exercice de ses tâches, elle se charge en particulier :
a) De stimuler les relations commerciales conformément aux objectifs que poursuit le présent accord et selon les dispositions prévues à son titre III ;
b) De procéder à des échanges de vues sur les futurs programmes de coopération et les moyens disponibles pour leur mise en oeuvre, ainsi que sur toute question d'intérêt commun relative à la libéralisation commerciale progressive et réciproque ;
c) De soumettre au Conseil conjoint les propositions émanant de la sous-commission commerciale mixte et visant à stimuler la préparation de la libéralisation commerciale progressive et réciproque et les propositions visant à intensifier la coopération dans ce domaine ; et
d) Plus généralement, de soumettre au Conseil conjoint les propositions qui contribuent à la réalisation de l'objectif final de l'association politique et économique entre les parties.
Article 36
Le Conseil conjoint peut décider de créer tout autre organe pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches ; il en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.
Article 37
1. Les parties conviennent de créer une sous-commission commerciale mixte, chargée d'assurer la réalisation des objectifs commerciaux prévus à l'article 5 et de préparer les travaux pour la libéralisation commerciale progressive et réciproque.
2. La sous-commission commerciale mixte est composée de représentants du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne, d'une part, et de représentants du Chili, d'autre part.
3. La sous-commission commerciale mixte peut demander toutes les études et analyses techniques qu'elle estime nécessaires.
4. La sous-commission commerciale mixte présente à la commission mixte prévue à l'article 35, une fois par an au moins, des rapports sur l'état d'avancement de ses travaux ainsi que des propositions en vue de la libéralisation ultérieure des échanges commerciaux.
5. La sous-commission commerciale mixte soumet son règlement intérieur à l'approbation de la commission mixte.
Article 38
Clause de consultation
Dans le cadre de leurs compétences, les parties s'engagent à tenir des consultations, sur toute matière prévue par le présent accord.
La procédure à suivre pour les consultations visées à l'alinéa précédent est arrêtée dans le règlement intérieur de la commission mixte.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 39
Définition des parties
Aux fins du présent accord, les termes « les parties » désignent, d'une part, la Communauté ou ses Etats membres ou la Communauté et ses Etats membres, selon leurs compétences respectives, telles qu'elles résultent du traité instituant la Communauté européenne, et, d'autre part, la République du Chili.
Article 40
Clause évolutive
Les parties peuvent élargir le présent accord par consentement mutuel en vue d'approfondir et de compléter son champ d'application et les niveaux de coopération, conformément à leurs législations respectives, par la conclusion d'accords relatifs à des secteurs ou à des activités spécifiques, en tenant compte de l'expérience acquise pendant sa mise en oeuvre.
Article 41
Application territoriale
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la République du Chili, d'autre part.
Article 42
Durée et entrée en vigueur
1. Le présent accord a une durée indéterminée.
2. Les parties déterminent, conformément à leurs procédures respectives et sur la base des travaux effectués et des propositions élaborées dans le cadre institutionnel du présent accord, l'opportunité et le moment pour le passage à l'association à caractère politique et économique en fonction des progrès réalisés dans le cadre du présent accord.
3. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les parties se sont notifié l'accomplissement des formalités nécessaires à cet effet.
4. Ces notifications sont adressées au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui est dépositaire du présent accord.
5. Dès son entrée en vigueur, l'accord se substitue à l'accord cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et la République du Chili signé le 20 décembre 1990.
Article 43
Exécution des obligations
1. Les parties prennent toutes les mesures générales ou particulières nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations au titre du présent accord et veillent à ce que les objectifs prévus par celui-ci soient atteints.
Si l'une des parties considère que l'autre partie n'a pas satisfait à l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre les mesures appropriées. Au préalable, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir à la commission mixte tous les éléments d'information utiles qui se révèlent nécessaire à un examen approfondi de la situation, en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les parties.
Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Les mesures en question sont immédiatement notifiées à la commission mixte et font l'objet de consultations au sein de celle-ci, à la demande de l'autre partie.
2. Les parties conviennent que, aux fins du paragraphe 1, on entend par « cas d'urgence spéciale » un cas de violation substantielle de l'accord par l'une des parties. Une violation substantielle de l'accord consiste en :
a) Une dénonciation de l'accord non sanctionnée par les règles générales du droit international ; ou
b) Une violation des éléments essentiels de l'accord visés à l'article 1er.
3. Les parties conviennent que les « mesures appropriées » mentionnées au présent article sont des mesures prises en conformité avec le droit international. Si l'une des parties adopte une mesure en cas d'urgence spéciale en application du présent article , l'autre partie peut demander la convocation urgente d'une réunion des deux parties dans un délai de quinze jours.
Article 44
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi.
Fait à Florence, le 21 juin 1996.
A N N E X E
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DIALOGUE
POLITIQUE ENTRE L'UNION EUROPEENNE ET LE CHILI
1. Préambule
L'Union européenne et le Chili,
- conscients de leur patrimoine culturel commun et des liens historiques, politiques et économiques étroits qui les unissent ;
- guidés par leur adhésion aux valeurs démocratiques et réaffirmant que le respect des droits de l'homme, des libertés individuelles et des principes de l'Etat de droit, fondement des sociétés démocratiques, préside aux politiques intérieures et extérieures des pays de l'Union européenne et du Chili et constitue la base de leur projet commun ;
- désireux de consolider la paix et la sécurité internationales conformément aux principes établis dans la Charte des Nations unies, et résolus à appliquer les principes relatifs à la prévention et au règlement pacifique des conflits internationaux ;
- manifestant leur intérêt pour l'intégration régionale comme instrument de promotion d'un développement durable et harmonieux de leurs peuples, fondé sur les principes du progrès social et de la solidarité entre leurs membres ;
- se fondant sur les relations privilégiées instaurées par l'accord-cadre de coopération signé entre la Communauté européenne et la République du Chili,
ont décidé d'inscrire leurs relations réciproques dans une perspective à long terme.
2. Objectifs
Compte tenu des conclusions adoptées par le Conseil de l'Union européenne le 17 juillet 1995, après la communication intitulée « Pour un approfondissement des relations entre l'Union européenne et le Chili », les parties réaffirment leur intention de conclure un accord par lequel elles expriment leur volonté politique d'arriver à une association à caractère politique et économique, comme un objectif final.
A cette fin, les deux parties sont convenues d'instaurer un dialogue politique renforcé, destiné à garantir une concertation plus étroite sur des questions d'intérêt commun, en particulier grâce à une coordination de leurs positions respectives dans les enceintes multilatérales compétentes. Ce dialogue pourrait se nouer conjointement avec d'autres interlocuteurs de la région ou, éventuellement, en marge d'autres dialogues politiques déjà établis.
3. Mécanismes du dialogue
En vue d'amorcer et de développer ce dialogue politique sur des questions bilatérales et internationales d'intérêt mutuel, les parties sont convenues que :
a) Des réunions, dont les modalités seront définies par les parties, se tiendront régulièrement entre le Président de la République du Chili et les plus hautes autorités de l'Union européenne ;
b) Des réunions, dont les modalités seront définies par les parties, se tiendront régulièrement au niveau des ministres des Affaires extérieures ;
c) Des réunions se tiendront régulièrement entre d'autres ministres compétents sur des questions d'intérêt commun, lorsque les parties estiment qu'elles sont nécessaires au renforcement de leurs relations ;
d) Des réunions se tiendront périodiquement entre hauts fonctionnaires des deux parties.
4. L'Union européenne et le Chili conviennent que la présente déclaration commune marque le début de relations plus étroites et plus profondes.
PROCES-VERBAL DE SIGNATURE
DE L'ACCORD-CADRE DE COOPERATION DESTINE A PREPARER COMME OBJECTIF FINAL UNE ASSOCIATION A CARACTERE POLITIQUE ET ECONOMIQUE ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA REPUBLIQUE DU CHILI, D'AUTRE PART
Les plénipotentiaires des parties contractantes ont procédé ce jour à la signature de l'accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, et ont adopté les déclarations suivantes :
Fait à Florence, le 21 juin 1996.
Déclaration commune concernant le dialogue politique
Dans l'attente de l'accomplissement des procédures pour l'entrée en vigueur de l'accord, les parties conviennent de mettre en oeuvre, immédiatement après la signature, les mécanismes du dialogue politique prévus à l'annexe du présent accord.
Déclaration commune
concernant le dialogue au niveau parlementaire
Les parties soutiennent l'initiative prise par le Parlement européen et le Parlement chilien en vue d'institutionnaliser un dialogue entre les deux assemblées et manifestent leur volonté de contribuer à l'établissement et au développement de ce dialogue parlementaire.
Déclaration commune
concernant la coopération économique interrégionale
1. Les parties étudieront d'un commun accord les formules susceptibles de leur permettre, en fonction de l'évolution de l'intégration dans la région, et à mesure qu'elles contribuent à atteindre les objectifs de l'accord, de rattacher leurs mécanismes de préparation de la libéralisation commerciale à ceux prévus par les parties avec des pays ou des entités de la région, et notamment avec le Marché commun du Sud (MERCOSUR).
2. Dans ce contexte, les parties étudieront la participation éventuelle du Chili à des programmes de coopération prévus dans l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres et le Marché commun du Sud et ses Etats parties, ainsi que la participation du MERCOSUR aux programmes prévus dans le présent accord, dont les modalités seront définies, le cas échéant, par toutes les parties intéressées.